Droit de la Presse : Diffamation contre la société Bolloré

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Mise en cause de plusieurs éditeurs en ligne

La société Bolloré a été déboutée de son action en diffamation publique contre plusieurs directeurs de publication de sites internet. La société avait déposé plainte et s’était constituée partie civile à la suite de la mise en ligne, d’un article intitulé « Pillage ? Bolloré, Crédit agricole, Louis Dreyfus : ces groupes français, champions de l’accaparement de terres » relayé par plusieurs sites internet. La publication dénonçait un accaparement des terres agricoles par les multinationales de « l’agrobusiness » ou des fonds spéculatifs et notamment 150 000 hectares de plantations d’huile de palme et d’hévéas, pour le caoutchouc, acquis en Afrique et en Asie.

Bonne foi des journalistes

Pour relaxer les auteurs de la publication, la juridiction a relevé que le sujet abordé relevait d’un problème aussi essentiel que l’exploitation des terres agricoles en Afrique et en Asie et son impact sur les populations locales et l’environnement, débat qui présente incontestablement un caractère d’intérêt général.  En second lieu, les journalistes n’étaient animés par aucune animosité personnelle contre la société Bolloré. S’agissant en dernier lieu des critères relatifs au sérieux de l’enquête et à la prudence dans l’expression ils doivent être appréciés au regard du but légitime poursuivi en l’espèce, et se réduisent par conséquent à la seule exigence de la démonstration par les prévenus de l’existence d’une base factuelle suffisante pour étayer les propos poursuivis.

A noter que l’orientation à l’évidence militante et engagée du site a également été prise en compte dans l’appréciation de la bonne foi, dans le sens d’une plus grande souplesse justifiée par l’impératif du débat démocratique et l’admission, partant, d’idées alternatives et contestataires.

Question des informations erronées

Par ailleurs, si les sociétés citées dans l’article comme soupçonnées de participer au phénomène dénoncé d’accaparement des terres (Socfin, Socfinasia, Socfinaf ou Liberia Agricultural Company) sont juridiquement distinctes de la société Bolloré et ne sont pas, au sens du droit des sociétés, ses « filiales », comme indiqué à tort dans l’article, il n’en demeurait  pas moins que la société Bolloré est le plus gros actionnaire de la Socfin, société holding, via ses participations directes ou indirectes qui représentent 38,75 % du capital social, le reste étant disséminé entre différents fonds suisses, belges, liechtensteinois ou luxembourgeois.

Critère de la base factuelle suffisante et des sources

Il n’a pas n’ont plus été fait grief aux auteurs de l’article de n’avoir pas consulté préalablement à la publication la société Bolloré, l’article prenant soin d’indiquer « Bolloré menace de poursuivre en justice pour diffamation The Oakland Institute » (source de l’article), précision qui permet au lecteur de comprendre sans difficulté que la partie civile conteste la teneur des constats effectués. Concernant l’allégation selon laquelle le groupe Bolloré participerait à une « exploitation des terres accaparées se caractérisant par des violations multiples des droits de l’homme », les auteurs de l’article ont fait état d’un rapport officiel de la Mission des Nations Unies au Libéria.

Les propos incriminés, qui s’inscrivaient dans un débat d’intérêt général sur l’achat et la gestion, par des multinationales de l’agro-alimentaire parmi lesquelles la société Bolloré, de terres agricoles essentiellement situées en Afrique, en Asie et en Amérique latine, reposaient donc sur une base factuelle suffisante constituée par plusieurs rapports d’organismes internationaux et ne dépassaient pas les limites admissibles de la liberté d’expression.

Responsabilité des relais de publication

 

A noter que dans cette affaire ont également été mis hors de cause tous les directeurs de publication des sites internet ayant soit repris l’article litigieux, en tout ou en partie, soit inséré un lien permettant d’y accéder, l’excuse de bonne foi, admise au profit des auteurs de l’article, a bénéficié en conséquence à la toute la chaîne des diffuseurs. L’existence de faits justificatifs suffisants pour faire admettre la bonne foi des auteurs a pour effet d’exclure tant leur responsabilité que celle du directeur de publication des organes de presse l’ayant relayé, dès lors que les propos litigieux ont été repris sans dénaturation et sans qu’aucun élément nouveau n’ait été invoqué depuis la publication de l’article initial.

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