Droit de la Presse : Diffamation : suivre de près la prescription

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Affaire Florence Cassez

 

A l’occasion de la sortie du biopic sur « Gloria (Trevi) » (Christian Keller) Libération a publié un article intitulé « splendeur et déchéance d’une Madonna mexicaine » établissant un parallèle  avec Florence Cassez : « Comment la chanteuse idole de dizaines de millions d’admirateurs peut-elle se retrouver du jour au lendemain accusée de diriger un réseau d’exploitation sexuelle? Pour traduire en français: comment Mylène Farmer peut-elle se transformer en Florence Cassez ? ». Mécontente de ce parallèle douteux, Florence Cassez a poursuivi le quotidien pour diffamation publique envers un particulier (articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881). L’action a été jugée prescrite.

Prescription abrégée : une fin de non-recevoir

 

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.  Or, selon l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881, l’action publique et l’action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par cette loi se prescrivent après trois mois révolus, à compter du jour où ils ont été commis ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite s’il en a été fait.

Actes non interruptifs de prescription

Pour s’opposer à la fin de non-recevoir soulevée en défense, Florence Cassez a fait valoir sans succès, que les audiences de mise en état intervenues après la délivrance de l’assignation ont valablement interrompu le délai de prescription et que chacune a fait courir un nouveau délai de trois mois. En réalité, les seuls appels de l’affaire aux audiences de mises en état ne peuvent constituer des actes de poursuites, au sens de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881, qui ne s’entendent, en matière civile, que des actes par lesquels le demandeur manifeste sa volonté de continuer l’action qu’il a engagée.

En l’espèce, après la délivrance de l’assignation et son placement au greffe du tribunal de grande instance de Paris, la demanderesse n’a fait procéder à aucun acte interruptif de prescription avant la signification par voie du Palais de nouvelles écritures. L’action engagée était donc prescrite.

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