Droit de la Presse : Indemnisation du reporter photographe de guerre

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Compétence de la commission d’indemnisation des victimes

Un grand reporter couvrant le conflit israélo-palestinien et blessé à Ramallah a été considéré comme recevable à saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions en réparation de son préjudice.

Principe de l’indemnisation

L’article 706-3 du Code de procédure pénale permet à toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction, d’obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à sa personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes : i) ces atteintes n’entrent pas dans le champ d’application des accidents de la circulation ou des accidents de chasse ; ii) les faits ont entraîné la mort, une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ; iii) les faits sont relatifs à une liste d’infractions déterminées. La victime doit être de nationalité française ou les faits doivent avoir été commis sur le territoire national.  La réparation peut toutefois être refusée ou son montant réduit à raison de la faute de sa victime.

Le reporter photographe qui s’était rendu à Ramallah en Cisjordanie, pour le compte de Paris Match pour couvrir le conflit israélo-palestinien, a été atteint par un projectile tiré probablement d’une arme à feu de l’armée israélienne.

Infraction de droit commun

Le seul fait que l’infraction ait été commise sur un territoire où ont lieu des affrontements armés ne suffit pas à exclure son caractère de droit commun ; en effet, il n’était pas démontré que ce tir effectué par une personne non identifiée, était constitutif d’un acte de guerre ; dès lors, les violences commises, dont on ne peut affirmer qu’elles résultent d’un fait volontaire, l’hypothèse d’une balle perdue ne pouvant être totalement exclue, présentaient le caractère matériel d’une infraction de droit commun, et à ce titre ouvraient droit pour la victime du dommage à une indemnisation par le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’autres infractions sur le fondement de l’article 706-3 du Code de procédure pénale.

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