Droit de la Presse : Images des scènes de crime : BFM relaxée

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Atteinte à l’intégrité d’un cadavre

Suite à la mort suspecte de plusieurs personnes par des tirs d’arme à feu (crime dit de Chevaline), une information judiciaire pour homicides a été ouverte par le parquet. Enquêtant sur l’affaire, BFM a publié des photographies de la scène de crime, présentant notamment l’un des cadavres, à même le sol.

Les ayants-droit du défunt ont déposé plainte contre BFM auprès du procureur de la République des chefs d’atteinte à l’intégrité d’un cadavre, diffusion de la reproduction des circonstances d’un crime ou d’un délit, violation du secret de l’instruction et recel.  Les investigations ont révélé que les clichés avaient été réalisés par les services de gendarmerie et figuraient dans le dossier de la procédure criminelle.

Article 225-17 du code pénal

L’article 225-17 du code pénal réprime toute atteinte à l’intégrité d’un cadavre par quelque moyen que ce soit d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. L’intégrité se définit comme le maintien d’un état originel avec une absence d’altération.  Les juges ont considéré que la seule diffusion des photographies litigieuses, en l’absence d’acte matériel touchant physiquement le cadavre ne peut constituer une atteinte à l’intégrité du cadavre.

Reproduction des circonstances d’un crime

Les ayants-droit ont également poursuivi BFM sur le fondement de l’article 35 quater de la loi du 29 juillet 1881 : la diffusion, par quelque moyen que ce soit, et quel qu’en soit le support, de la reproduction des circonstances d’un crime ou d’un délit, lorsque cette reproduction porte gravement atteinte à la dignité d’une victime et qu’elle est réalisée sans l’accord de cette dernière, est punie de 15 000 euros d’amende. En l’occurrence, les photographies litigieuses ont été floutées et ne permettaient pas une reconnaissance formelle de la personne en sorte qu’elles ne pouvaient constituer une atteinte à la dignité de la victime.

Question du secret de l’instruction

Les poursuites pénales engagées contre le directeur de la rédaction de la chaîne BFM et les journalistes impliqués du chef de recel de violation du secret de l’instruction ont aussi été classées sans suite. Les investigations n’ont pas permis de déterminer dans quelles circonstances les prévenus étaient entrés en possession des photographies en cause ; il n’était pas démontré que les clichés avaient été divulgués par une personne astreinte au secret de l’instruction (le délit de violation du secret de l’instruction n’était donc pas établi).

Il résulte des dispositions de l’article 321-1 et suivants du code pénal que le recel est le fait de dissimuler, détenir ou de transmettre une chose ou de faire office d’intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d’un crime ou d’un délit ; constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de bénéficier par tout moyen, du produit d’un crime ou d’un délit ; pour que ce délit soit constitué, encore faut-il que soit démontrée l’existence certaine d’une infraction principale de violation du secret de l’instruction et de sa connaissance par le prévenu.

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