Présomption simple de contrat de travail
Solution assez rare adoptée dans cette affaire : la présomption de salariat d’un journaliste pigiste a été renversée par l’employeur.
Aux termes de l’article L.7111-3 du code du travail, est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse, et qui en tire le principal de ses ressources. Sont assimilés aux journalistes professionnels les collaborateurs directs de la rédaction, rédacteurs-traducteurs, sténographes-rédacteurs, rédacteurs-réviseurs, reporters dessinateurs, reporters-photographes, à l’exclusion des agents de publicité et de tous ceux qui n’apportent, à titre quelconque, qu’une collaboration occasionnelle.
Il en résulte que ne peut avoir la qualité de journaliste professionnel que celui qui apporte à l’entreprise de presse une collaboration constante et régulière et qui en tire l’essentiel de ses ressources.
L’article L.7112-1 énonce que toute convention par laquelle l’entreprise de presse s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un journaliste professionnel, est présumée être un contrat de travail. Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties (la pige étant une modalité de rémunération).
Absence de lien de subordination
L’employeur peut renverser cette présomption simple en établissant que le salarié exerce son activité en toute indépendance et en toute liberté. La carte professionnelle du journaliste est destinée à lui faciliter l’exercice de sa profession et non à prouver son statut social. Il appartient aux juges du fond d’apprécier sur la base des critères de l’article L.7111-3 le statut de journaliste professionnel, et si cette qualité est établie d’appliquer la présomption de salariat.
En l’occurrence, le journaliste photographe était fondé à se prévaloir de la présomption de salariat mais l’employeur a produit diverses attestations démontrant que l’appelant exerçait son activité en toute indépendance et en toute liberté en choisissant les sujets qu’il traitait.
Le journaliste photographe gérait lui-même tous ses frais (déplacement …) qu’il se faisait rembourser et ne se rendait que rarement au siège du magazine et ne participait pas aux réunions de rédaction ou réunions du personnel.
Autonomie et initiative du journaliste photographe
Le journaliste photographe proposait à l’achat ses reportages et a toujours travaillé de manière totalement autonome sans commandes ni validations préalables de ses engagements de frais. Par ailleurs, de nombreux sujets réalisés par ce dernier se faisaient à sa seule initiative, sans aucune intervention ou commande de la rédaction. Le journaliste photographe collaborait également avec d’autres mensuels et mettait ses clichés en ligne sur le site de l’agence de presse DPPI Média afin de les proposer à toutes les revues concurrentes. Il réalisait ainsi sans aucune restriction ni exclusivité, et de manière autonome, des reportages photographiques qu’il négociait en fonction des offres de la presse spécialisée.
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