Présomption de journaliste professionnel
La présomption de journaliste professionnel joue aussi en faveur du correspondant local de presse. L’article L 7111-3 du code du travail définit le journaliste professionnel comme « toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources. Le correspondant, qu’il travaille sur le territoire français ou à l’étranger, est un journaliste professionnel s’il perçoit des rémunérations fixes et remplit les conditions prévues au premier alinéa ».
Il résulte de l’article L.7111-1 du code du travail, que toute convention par laquelle une entreprise de presse s’assure moyennant rémunération, le concours d’un journaliste professionnel au sens des dispositions de l’article L.7111-3 du code du travail, est présumé être un contrat de travail.
Critère dominant des ressources
Dans cette affaire, c’est à bon droit qu’un salarié de Nice Matin a fait valoir que la qualité de journaliste professionnel s’acquiert, au regard des ressources que l’intéressé tire principalement de la profession de journaliste, sans se limiter à celle provenant de l’entreprise de presse, publication et agence de presse à laquelle il collabore. Lorsqu’est établie l’activité principale, régulière et rétribuée du journaliste tirant le principal de ses ressources de cette activité, c’est à l’entreprise de presse de combattre la présomption d’existence d’un contrat de travail en résultant.
Le salarié démontrait, notamment par la production du relevé détaillé de carrière ARCCO, qu’il a tiré, à partir de l’année 2005, le principal de ses ressources de son activité salariée de rédacteur journaliste, auprès de la Marseillaise. Il justifiait également par la production de bulletins de salaire, avoir exercé la profession de journaliste, dans plusieurs entreprises de presse et notamment avoir travaillé comme pigiste, salarié, pour le Midi Olympique, le Dauphiné Libéré, la convention collective des journalistes étant applicables aux relations contractuelles.
Présomption non renversée
Il s’en suit, qu’en application de l’article L7112-1 du code du travail que la convention conclue entre Nice Matin et son correspondant local de presse, était présumée être un contrat de travail. Pour renverser cette présomption, il appartenait à l’employeur de démontrer que son salarié disposait d’une totale liberté de choix dans les sujets des articles, dans leur rédaction et les dates de remises. Or, force est de constater que l’employeur ne rapportait pas cette preuve inverse. Les courriers adressés au salarié, aux termes desquels Nice Matin lui rappelait qu’il a été engagé en qualité de correspondant local de presse, travailleur indépendant exerçant son activité « en toute indépendance et en toute liberté » n’avait aucune valeur probante (nul ne pouvant se pré-constituer de preuve).
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