Condamnation pénale d’un juré
Il est certain que le juré ne dispose d’aucune liberté d’expression dans le cadre de ses missions. Un juré a été condamné, pour violation du secret professionnel (secret du délibéré), à une peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis.
Atteinte au secret professionnel
Le juré en tant que membre d’un jury de Cour d’assises, est soumis au secret professionnel. En application de l’article 226-13 du Code pénal, la révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.
Communication fautive avec la presse
Dans cette affaire, le juré a donné une interview à un quotidien national qui l’a publié, sous l’intitulé « la présidente essayait d’orienter notre vote ». Ce dernier avait fait des révélations sur le déroulement du délibéré et mettait en cause le comportement de la présidente. En particulier, il accusait celle-ci d’avoir dissuadé les jurés de voter « blanc », d’avoir organisé un premier tour de scrutin à main-levée au cours duquel plusieurs jurés avaient exprimé leur indécision, d’avoir qualifié ce scrutin de « moment d’égarement » et d’avoir ensuite, dans la perspective du vote à bulletin secret, incité les jurés indécis à se prononcer en faveur de la culpabilité de l’accusé.
Indépendance de la justice
Les avocats du juré ont tenté d’obtenir un supplément d’information afin d’entendre toutes les personnes ayant participé au délibéré, ces auditions devant permettre de vérifier l’exactitude des révélations faites. Cette demande de dérogation à l’obligation de conserver le secret des délibérations, édictée par l’article 304 du code de procédure pénale, ne saurait être admise, même à l’occasion de poursuites pour violation du secret du délibéré, sans qu’il soit porté atteinte tant à l’indépendance des juges, professionnels comme non-professionnels, qu’à l’autorité de leurs décisions.
Serment du juré
Le serment fait par le juré (article 304 du Code pénal) le rend débiteur de plusieurs obligations dont il ne peut se défaire. A ce titre, le président de la Cour adresse aux jurés, debout et découverts, le discours suivant : « Vous jurez et promettez d’examiner avec l’attention la plus scrupuleuse les charges qui seront portées contre X…, de ne trahir ni les intérêts de l’accusé, ni ceux de la société qui l’accuse, ni ceux de la victime ; de ne communiquer avec personne jusqu’après votre déclaration ; de n’écouter ni la haine ou la méchanceté, ni la crainte ou l’affection ; de vous rappeler que l’accusé est présumé innocent et que le doute doit lui profiter; de vous décider d’après les charges et les moyens de défense, suivant votre conscience et votre intime conviction, avec l’impartialité et la fermeté qui conviennent à un homme probe et libre, et de conserver le secret des délibérations, même après la cessation de vos fonctions ». Chacun des jurés, appelé individuellement par le président, répond en levant la main : « Je le jure ».
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