Droit de la Presse : Atteinte à la réputation commerciale d’une société

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Affaire le Parisien

Un article du Parisien a été jugé diffamatoire à l’encontre d‘une société. Le texte insinuait clairement que la société était soupçonnée par les policiers de la division financière d’être impliquée dans une importante affaire d’évasion fiscale dont le préjudice se chiffrait en millions d’euros. Ce soupçon d’implication se caractérisant, d’une part par la présence à la tête de cette société d’une ou plusieurs personnes qui y auraient été placées en détention provisoire, d’autre part par l’étude des livres de compte et de divers documents qui ont été saisis lors de la perquisition menée au siège de la société à Paris, et qui pourrait permettre de préciser les contours d’une escroquerie ingénieuse.

Diffamation retenue

Il s’agit là de faits précis qui sont à la fois susceptibles de faire l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve de leur vérité et de nature à porter atteinte à l’honneur et à la considération de la société. En effet, l’image commerciale de la société se trouvait affectée par le fait d’être soupçonnée par les policiers de participer à une importante affaire d’évasion fiscale dans laquelle des gérants d’officines spécialisées dans le même domaine d’activité que le sien ont déjà été interpellés car suspectés de blanchiment d’argent et d’association de malfaiteurs, autant d’infractions pénales à la commission desquelles la société pourrait avoir participé.

Bonne foi exclue

Les imputations diffamatoires sont réputées, de droit, faites avec intention de nuire, mais elles peuvent être justifiées lorsque leur auteur établit sa bonne foi, en prouvant qu’il a poursuivi un but légitime, étranger à toute animosité personnelle, et qu’il s’est conformé à un certain nombre d’exigences, en particulier de sérieux de l’enquête, ainsi que de prudence dans l’expression, toutes ces conditions étant cumulatives, étant précisé que la bonne foi ne peut être déduite de faits postérieurs à la diffusion des propos.

Même si le sujet était légitime et que le journaliste s’est exprimé avec prudence, il n’était présenté aucune pièce établissant une enquête sérieuse. Même si le directeur de la publication a aussitôt accordé à la société le droit de réponse qu’elle sollicitait, cet élément ne saurait être pris en compte dans l’appréciation de la bonne foi, en ce qu’il est postérieur à la diffusion des propos diffamatoires.

Critères de la diffamation

La diffamation est définie par l’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 comme « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ».  Elle peut se présenter sous forme d’allusion ou d’insinuation.

Il doit s’agir d’un fait précis, susceptible de faire l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité, ce qui distingue la diffamation de l’expression subjective d’une opinion ou d’un jugement de valeur, dont la pertinence peut être librement discutée dans le cadre d’un débat d’idées mais dont la vérité ne saurait être prouvée.

L’honneur et la considération de la personne ne doivent pas s’apprécier selon les conceptions personnelles et subjectives de celle-ci, mais en fonction de critères objectifs et de la réprobation générale provoquée par l’allégation litigieuse, que le fait imputé soit pénalement répréhensible ou manifestement contraire aux règles morales communément admises.

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