Le moyen juridique soulevé dans cette affaire n’était pas sans malice : une société qui édite un magazine à sensation dont l’essentiel des informations sont « illicites » ou obtenus à l’aide de traques et filatures peut-elle être condamnée au titre des pratiques commerciales déloyales ?
La réponse est négative : le contenu d’un magazine populaire ne constitue pas un contenu à caractère commercial comme peut l’être une publicité ; les informations délivrées par le magazine ne constituent pas des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur. L’action fondée sur l’article L 121-1-1-9° (pratiques commerciales déloyales) vise à protéger le consommateur en tant que particulier ou professionnel contre des pratiques commerciales abusives. Or, les personnes traquées ou dont l’image est violée, ne sont ni consommatrice, ni professionnelle à l’égard de la publication et n’ont pas qualité pour agir sur le fondement de ce texte.
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