Droit de la Presse : Réputation des candidats de téléréalité

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Diffamation constituée

 

Une candidate de « télé-réalité » de l’émission Nice People, invitée à une Pink Party, s’y est rendue avec un chaton teint, d’une teinture éphémère, en rose vif. Des associations de défense des animaux ont dénoncé l’utilisation de ce chat et le Daily Mail a annoncé la mort du chat du fait de cette teinture. Par la suite, un site internet ayant relayé cette information non vérifiée s’est retrouvé poursuivi pour  diffamation par la candidate (l’article de presse était illustré d’un cliché photographique posé, représentant la candidate).

En l’espèce, les propos poursuivis imputaient à la candidate « d’avoir empoisonné par teinture un chat et d’avoir ainsi causé la mort de l’animal » et donc « d’avoir commis des sévices et actes de cruauté envers un animal» actes délictueux au sens de l’article 521-1 du Code pénal ou constitutifs de la contravention prévue par l’article R651-3 du même code.  La diffamation a été retenue.

Conditions de la diffamation

L’article 29, alinéa ler, de la loi sur la liberté de la presse définit la diffamation comme « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé» ledit fait devant être suffisamment précis pour pouvoir faire, sans difficulté, l’objet du débat sur la preuve de sa vérité organisé par les articles 35, 55 et 56 de la loi ; ce délit, qui est caractérisé même si l’imputation est formulée sous une forme déguisée, dubitative ou par voie d’insinuations, doit être apprécié en tenant compte des éléments intrinsèques et extrinsèques au support en cause, à savoir, en l’espèce, tant du contenu même des propos que de leur contexte, se distingue ainsi de l’injure, que l’alinéa 2 du même article 29 définit comme « toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait », comme de l’expression de considérations purement subjectives.

Ni l’inexactitude des propos ni leur caractère désobligeant ne suffisent à caractériser la diffamation et l’appréciation de l’atteinte portée à l’honneur ou à la considération de la personne visée doit se faire indépendamment du mobile de son auteur comme de la sensibilité de la personne visée ou sa conception subjective de l’honneur et de la considération, mais au regard de considérations objectives d’où s’évincerait une réprobation générale, que le fait soit prohibé par la loi ou considéré comme d’évidence contraire à la morale commune.

Quid de la bonne foi ?

L’éditeur du site internet a invoqué en vain sa bonne foi. Les imputations diffamatoires peuvent être justifiées lorsqu’il est démontré que leur auteur a agi de bonne foi, et notamment qu’il a poursuivi un but légitime, étranger à toute animosité personnelle, et qu’il s’est conformé à un certain nombre d’exigences, en particulier de sérieux de l’enquête ainsi que de prudence dans l’expression.

En l’espèce aucun élément n’était produit à l’appui de l’existence d’une quelconque enquête relative à la réalité de la mort du chat, la seule référence à un article du Daily Mirror annonçant cette mort, étant insuffisante compte tenu du caractère affirmatif des propos tenus dans l’article; le manque de prudence dans l’expression au regard de l’absence de tout élément de nature à établir une quelconque enquête sur la réalité de l’information diffusée sur le Daily Mirror, ne permettait pas d’accorder au directeur de la publication le bénéfice de la bonne foi.

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