Qualification des prétentions des parties
L’article 12 du Code de procédure civile impose au juge de « donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux», obligation d’autant plus impérative lorsqu’est en cause le principe à valeur constitutionnelle de la liberté d’expression qui implique, lorsque les faits incriminés relèvent d’une des infractions définies par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, que le demandeur ne puisse, notamment pour échapper aux contraintes procédurales de cette dernière, se prévaloir pour les mêmes faits, de qualifications juridiques distinctes restreignant la liberté protégée par cette loi dans des conditions qu’elle ne prévoit pas.
Cumul de qualifications juridiques
Cependant, les droits consacrés par l’article 9 du Code civil – droit à l’image et au respect dû à la vie privée – et le droit au respect de l’honneur et de la considération prévu par l’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881, sont des droits protégés par une loi ; ils sont également des attributs de la personne parfaitement distincts qui ne sauraient être confondus. Ces deux qualifications ne sont nullement incompatibles entre elles, la victime a la possibilité de choisir de poursuivre sur l’un ou sur l’autre de ces fondements, à condition que son choix ne procède pas d’un détournement des règles procédurales de la loi sur la liberté de la presse.
Une requalification des faits ne saurait porter une atteinte disproportionnée au droit d’accès à un juge, consacré par l’article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, si les faits dont se plaint la victime sur le fondement de l’article 9 du Code civil et 8 de ladite convention, ne relèvent pas d’une des infractions prévues par la loi du 29 juillet 1881.
Image et diffamation
En l’espèce, non seulement le cliché photographique incriminé, représentant une conférence au Grand Palais, ne présente, à l’évidence, aucun caractère diffamatoire ou injurieux envers quiconque mais, de surcroît, l’indication dans l’assignation que le demandeur a fait l’objet de « moqueries » de la part de ses collègues de travail ce dont il déduit une atteinte à sa « considération professionnelle », ne saurait conduire à considérer que le demandeur se plaint d’une infraction à la loi du 29 juillet 1881, l’appréciation de l’honneur et la considération au sens de ladite loi se faisant non pas en considération de la sensibilité de la personne concernée, mais au regard de considérations objectives d’où s’évincerait une réprobation générale, que le fait imputé soit prohibé par la loi ou considéré comme d’évidence contraire à la morale commune.
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