Dans l’un de ses numéros, le magazine Closer a publié un article intitulé «Florian Philippot, Oui à l’amour pour tous ! » accompagné de la surimpression d’un cliché photographique représentant Florian PHILIPPOT en week end à Vienne, accompagné d’un jeune homme – dont le visage était légèrement flouté. L’atteinte à la vie privée du vice-président du Front National a été retenue.
Respect de la vie privée et liberté d’informer
En vertu de l’article 9 du Code civil, toute personne a droit au respect de sa vie privée et est fondée à en obtenir la protection, que toute personne dispose également en vertu du même texte, d’un droit exclusif sur son image, attribut de la personnalité, et sur l’utilisation qui en est faite, qui lui permet, en principe, de s’opposer à la diffusion de son image sans son autorisation et d’obtenir réparation du préjudice qui lui aurait été causé de ce fait.
Ces droits peuvent cependant céder devant les nécessités de la liberté d’expression lorsque la diffusion des informations ou des images est légitime au regard de ces nécessités, l’appréciation de cette légitimité étant fonction d’un ensemble de circonstances tenant essentiellement à la personne qui se plaint de l’atteinte aux droits protégés par l’article 9 du Code civil, notamment sa qualité et son comportement antérieur, et à l’objet de la publication en cause – son contenu, sa forme, l’absence de malveillance et d’atteinte à la dignité de la personne, ainsi que sa participation à un débat d’intérêt général – dans ce cas cependant il doit être pris en compte la qualité de l’information délivrée ; ces critères sont conformes aux stipulations des articles 8 et 10 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Critères de l’atteinte à la vie privée
Cette publication portait à l’évidence atteinte à la sphère protégée de la vie privée en révélant une relation sentimentale ainsi que les activités de loisirs du demandeur le «premier week-end de décembre » et en établissant qu’il a fait l’objet durant ces deux journées d’une surveillance particulièrement attentatoire au respect dû à sa vie privée ; les clichés pris et publiés sans l’autorisation de l’homme politique portaient également atteinte au respect dû à sa vie privée ainsi qu’à son droit à l’image.
C’est vainement que l’éditeur de Closer faisait valoir que son article était légitime en raison de l’importance qu’il y avait à révéler l’homosexualité de Florian PHILIPPOT, lequel, de par ses fonctions politiques s’exposerait à la curiosité du public. Sans même qu’il soit nécessaire d’examiner la pertinence de cette argumentation, elle ne saurait être opposable au compagnon de Florian PHILIPPOT, inconnu du public et dont il n’est pas allégué qu’il exercerait une quelconque fonction politique.
20 000 euros de dommages intérêts
Si la seule constatation des atteintes à la vie privée et au droit à l’image par voie de presse ouvre droit à réparation, il appartient toutefois au demandeur de justifier de l’étendue du dommage allégué, l’évaluation du préjudice étant appréciée par le juge, au jour où il statue, de manière concrète, compte tenu de la nature des atteintes ainsi que des éléments invoqués et établis.
En l’espèce le compagnon en cause justifiait par la production de messages mis en ligne, la brutalité et la virulence des propos à son encontre en raison de la publication incriminée, la révélation publique et médiatisée de ce voyage – dont il n’avait pas informé ses proches. L’identité de l’ami qui l’accompagnait et de son homosexualité, lui a causé un traumatisme ayant justifié une incapacité temporaire de travail de 14 jours, et dont la réalité était établie par la production d’un certificat médical dont la valeur probante ne saurait être utilement remise en cause.
Le préjudice a été réparé par l’allocation d’une somme de 20 000 euros à titre de dommages intérêts