Des faits d’injures publiques, relevant de la seule application de la loi du 29 juillet 1881, y compris devant la juridiction civile, sont tenus d’en respecter les dispositions, et notamment celles de l’article 53 qui prévoit que la citation précise et qualifie le fait incriminé et indique le texte de loi applicable à la poursuite. Si la citation est à la requête du plaignant, elle contient élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie et doit être notifiée tant au prévenu qu’au ministère public. Toutes ces formalités seront observées à peine de nullité de la poursuite.
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