Droit de la Presse : Interdiction d’un ouvrage sur Samuel Eto’o

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Le footballeur Samuel Eto’o a obtenu avec succès l’interdiction de l’ouvrage intitulé « Revenge Porn » et sous-titré « Foot, sexe, argent : le témoignage de l’ex de Samuel Eto’o » au titre de l’atteinte à sa vie privée. Le récit était celui de la narration de la rencontre, puis de la liaison entretenue de 2008 à 2014 entre le footballeur et l’auteure, jusqu’à leur rupture.  L’ouvrage en cause comporte des intrusions caractérisées et multiples dans la vie privée (et sexuelle) de Samuel Eto’o qui constituent des atteintes injustifiées et intolérables à sa vie privée, en violation de l’article 9 du code civil, qu’il appartient au juge d’empêcher.

La mesure d’interdiction de l’ouvrage ne méconnaît pas les exigences de l’article 10.2° de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle poursuit un but légitime de protection de l’intimité de la vie privée et est proportionnée à l’ampleur et à la gravité des atteintes retenues.

Droit à l’information ?

Sur l’exception de légitime information du public, le Tribunal a considéré que s’il faut reconnaître l’existence d’un intérêt général lorsqu’une publication porte sur des questions politiques ou des problèmes de société, mais aussi lorsqu’elle concerne des questions relatives aux activité sportives et culturelles, la description de la vie intime d’un footballeur célèbre, qui n’occupe aucune fonction représentative et ne s’est pas illustré par des prises de position publique sur des débats de société, et donc destinée à satisfaire la simple curiosité du public, ne constitue pas un sujet d’intérêt général. Le livre ne propose aucune analyse des relations entre les joueurs de football et l’argent de nature à alimenter un débat de société.

Respect de la vie privée

Pour rappel, il résulte de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».

L’article10 de la Convention définit ainsi le droit à la liberté d’expression : « Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. L ‘exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire ».

L’article 9 alinéa 2 du code civil dispose que les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée et que ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé ; la seule constatation de l’atteinte au respect dû à la vie privée caractérise l’urgence.

Les droits au respect de la vie privée et à la liberté d’expression ont valeur normative identique, de sorte que le juge saisi doit rechercher leur équilibre et privilégier la solution la plus protectrice de l’intérêt le plus légitime.

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