Droit de la Presse : Atteinte à la vie privée

Notez ce point juridique

LE PARISIEN LIBÉRÉ a été poursuivi pour atteinte à la vie privée en raison de la publication d’une enquête diligentée sur un brigadier de police affecté à la Direction régionale de la police judiciaire de Paris, placé en détention provisoire (détournement ou soustraction de biens par une personne dépositaire de l’autorité publique, transport, détention offre, cession de stupéfiants et blanchiment de trafic de stupéfiants en bande organisée).

Absence d’atteinte à la vie privée

L’inculpé a saisi les juges en raison d’une atteinte à sa vie privée en raison notamment de la divulgation d’éléments qu’il estimait relever de son « intimité personnelle et familiale » par l’indication de ses surnoms : « John » et «le Gitan», de son lieu de naissance, « ce natif de Bar-le-Duc (Meuse) », du lieu où il a grandi, « originaire de Perpignan (Pyrénées-Orientales) », de la composition de sa famille, « membre d’une fratrie de six frères et soeurs», du fait qu’il a une « épouse » est « père d’un enfant âgé de I an », l’indication de son parcours scolaire et professionnel …

Liberté d’informer

En vertu de l’article 9 du Code civil, toute personne a droit au respect de sa vie privée et est fondée à en obtenir la protection, toute personne dispose également, en vertu du même texte, d’un droit exclusif sur son image, attribut de la personnalité, et sur l’utilisation qui en est faite, droit qui lui permet, en principe, de s’opposer à la diffusion de son image sans son autorisation et d’obtenir réparation du préjudice qui lui aurait été causé de ce fait.

Ces droits peuvent cependant céder devant les nécessités de la liberté d’expression lorsque la diffusion des informations ou des images est légitime au regard de ces nécessités, l’appréciation de cette légitimité étant fonction d’un ensemble de circonstances tenant à la personne qui se plaint de l’atteinte aux droits protégés par l’article 9 du Code civil, notamment sa qualité et son comportement antérieur, l’objet de la publication en cause, son contenu, sa forme, l’absence de malveillance et d’atteinte à la dignité de la personne, et sa participation à un débat d’intérêt général ; ces critères sont conformes aux stipulations des articles 8 et 10 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

En l’espèce, c’est à juste titre que la société éditrice invoque le principe selon lequel les affaires judiciaires constituent des événements que la presse peut évoquer en faisant état d’éléments de la vie privée des personnes concernées dès lors que ces éléments sont utiles à la compréhension par le public de ladite affaire. Le titre de presse était également en droit de faire valoir le caractère exceptionnel des faits reprochés au demandeur en raison, tant de sa qualité de brigadier de police, que de la quantité de drogue qui a été soustraite et du lieu où elle l’a été, soit dans les locaux de la brigade de lutte contre les trafics de stupéfiants.

En outre, un certain nombre d’informations appartiennent à l’état civil et ne sont donc pas protégées par les dispositions de l’article 9 du Code civil , telle sa situation familiale – nombre de ses frères et soeurs – et matrimoniale, sa paternité, sa filiation, son lieu de naissance, et que d’autres, comme ses surnoms, sont anodins, les éléments relatifs à son activité professionnelle, la région où il été élevé, ses loisirs, son mode de vie et son patrimoine, ainsi que le lieu ou il a été placé en détention provisoire sont en lien avec l’affaire pour laquelle il est mis en cause, et pouvaient, au regard des principes ci-dessus rappelés, être publiquement révélés.

Seul, excède les limites du droit à l’information du public, l’indication du nom de la rue et de l’arrondissement de Paris où se trouve son domicile, cette précision n’étant nullement justifiée par la présentation de l’affaire.

Image des personnes

S’agissant de la publication du cliché photographique représentant le brigadier, celui-ci fait valoir qu’il a été pris lors d’un tapissage pendant sa garde à vue. Dès lors que ce cliché photographique illustre un article portant atteinte à la vie privée, il porte, de ce seul fait, atteinte au droit à l’image.  Si la seule constatation de l’atteinte aux droits de la personnalité ouvre droit à réparation, le préjudice étant inhérent à cette atteinte, il appartient toutefois au demandeur de justifier de l’étendue du dommage allégué, l’évaluation du préjudice étant appréciée de manière concrète, au jour où le juge statue, compte tenu de la nature des atteintes, ainsi que des éléments invoqués et établis.

licence01

0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x
Scroll to Top