Droit de la Presse : Diffamation contre un Maire

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Dispositions spécifiques

 

Selon l’article 46 de la loi du 29 juillet 1881 l’action civile résultant du délit de diffamation publique envers un citoyen chargé d’un mandat public, à raison de l’exercice de ses fonctions ou de sa qualité, ne peut être poursuivie séparément de l’action publique. Cette prohibition d’ordre public impose au juge civil saisi d’une action de cette nature de se déclarer d’office incompétent.

En l’espèce, l’action a été initialement engagée par un citoyen chargé d’un mandat public sur le fondement des articles 29 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, celui-ci a expressément fait référence dans l’assignation à la diffamation commise à son encontre en qualité de personne dépositaire d’un mandat public. Le tribunal a déclaré à tort la personne fautive, responsable de diffamation à l’endroit d’un citoyen chargé d’un mandat public (maire d’une commune).  La juridiction civile devait se déclarer incompétente pour connaître des demandes du Maire à qui il appartenait de saisir la juridiction pénale.

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