Critères de la diffamation
L’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne auquel le fait est imputé. Il convient de rappeler qu’il n’est pas nécessaire, pour que la diffamation publique envers un particulier soit caractérisée, que la personne visée soit nommée ou expressément désignée, mais il faut que son identification soit rendue possible par les termes du discours ou de l’écrit ou par des circonstances extrinsèques qui éclairent et confirment cette désignation de manière à la rendre évidente.
Affaire Le Parisien
En l’espèce, des propos publiés sur le site le parisien.fr, mettaient en cause le comportement de la société à la tête d’une franchise immobilière ayant la volonté de démanteler « un réseau d’agences franchisés ». L’imputation formulée est ainsi que la société FONCIA GROUPE, par le biais de la société FONCIA FRANCHISE, aurait cherché, en résiliant des contrats de franchise, à spolier des entrepreneurs au bénéfice de nouvelles agences gérées directement.
Exception de vérité
Toutefois, il ne peut être retenu qu’une telle allégation serait susceptible de faire l’objet d’un débat sur la preuve de sa vérité : il s’agit en effet d’une appréciation subjective et critique relative, non à l’opération elle-même de résiliation des contrats de franchise, mais aux mobiles supposés ayant présidé à la résiliation des contrats de franchise. Une telle appréciation, qui relève du registre de l’opinion, apparaît insusceptible d’un débat probatoire dans les conditions fixées par la loi du 29 juillet 1881. Le caractère diffamatoire des propos poursuivis n’était pas établi.