Droit de la Presse : Présomption d’innocence des « djihadistes »

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Article 9-1 du code civil

 

L’article 9-1 du code civil dispose en son premier alinéa que « chacun a droit au respect de la présomption d’innocence » et précise, à l’alinéa 2, que « le juge peut, même en référé, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que l’insertion d’une rectification ou la diffusion d’un communiqué, aux fins de faire cesser l’atteinte à la présomption d’innocence. »

L’atteinte à la présomption d’innocence consiste à présenter publiquement une personne avant toute condamnation comme coupable des faits faisant l’objet d’une enquête ou d’une instruction judiciaire. Ce texte n’interdit pas de rendre compte d’affaires judiciaires en cours, mais seulement si, de l’ensemble des propos, ne se dégage pas une affirmation manifeste de culpabilité.

Conditions de l’atteinte à la présomption d’innocence

Pour être constituée, l’atteinte à la présomption d’innocence suppose la réunion de trois éléments qui sont : i) l’existence d’une procédure pénale en cours non encore terminée, ii) l’imputation publique à une personne précise, d’être coupable des faits faisant l’objet de cette procédure, non par simple insinuation et de façon dubitative, mais par une affirmation péremptoire manifestant de la part de celui qui les exprime, un clair préjugé tenant pour acquise la culpabilité de la personne visée, iii) la connaissance par celui qui reçoit cette affirmation que le fait ainsi imputé est bien l’objet d’une procédure pénale en cours, une telle connaissance pouvant résulter soit d’éléments intrinsèques contenus dans le texte litigieux, soit d’éléments extrinsèques tels qu’une procédure notoirement connue du public ou annoncée largement dans la presse.

Par ailleurs, l’article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en son paragraphe premier, garantit pour sa part l’exercice du droit à l’information des organes de presse dans le respect du droit des tiers, notamment le droit à la présomption d’innocence.

En outre l’article 809 du code de procédure civile énonce que ‘le juge peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent , soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier’.

Affaire du 19/45 de M6

C’est à la lumière de ces principes que les juges ont écarté toute atteinte à la présomption d’innocence en raison des images et propos diffusés dans l’émission ‘Le 19/45″ et sur le site M6 Replay. La diffusion litigieuse est intervenue dans un contexte d’actualité particulière, s’agissant d’une opération de police réalisée en vue de lutter contre des actes de terrorisme.

Le commentaire associé aux images révèle l’interpellation de six ‘djihadistes’, suspectés de rentrer de Syrie, sous le titre accrocheur ‘coup de filet antiterroriste’, mais sans aucune mention péremptoire de culpabilité de l’intéressé; le journaliste indiquait que la personne incarcérée avait été ‘interpellée ce matin’ et ’emmenée pour être interrogée’ et que ‘les jeunes français ont été placés en garde à vue’ car ‘soupçonnés d’avoir combattu aux côtés d’un groupe djihadiste en Syrie’, enfin qu’ils ‘risquaient jusqu’à 10 ans de prison’. La mention de la peine encourue par les suspects ne constitue qu’une information générale, et non l’annonce d’une condamnation, sans préjugé de la situation particulière de la personne incarcérée.

Ainsi il était simplement rendu compte de l’état de la procédure judiciaire engagée contre des jeunes gens, sans que soit porté aucun jugement définitif ni manifesté de parti pris en tenant pour acquise la culpabilité des personnes visées. Par ailleurs, le journaliste n’exprimait aucun sentiment personnel.

Au demeurant, l’intéressé n’était désigné que par son prénom. A noter que le jeune homme était  filmé la tête dissimulée sous une cagoule, qu’il portait des vêtements d’aspect banal ne permettant pas de le différencier des jeunes gens de son âge et qu’aucun signe distinctif n’était  mis en évidence.

Il s’ensuit que l’atteinte à la présomption d’innocence qui consiste à présenter publiquement comme coupable une personne poursuivie pénalement n’est manifestement pas constituée et que le reportage en cause s’inscrit dans le légitime droit à l’information du public sur un événement d’actualité notoire, dans un contexte de lutte contre le terrorisme, et que ni le dommage imminent ni le trouble manifestement

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