Présomption d’innocence
L’article 9-1 du code civil dispose que chacun a droit le au respect de la présomption d’innocence. L’article 65-1 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse précise que les actions fondées sur une atteinte au respect de la présomption d’innocence par l’un des moyens visés à l’article 23 se prescriront après trois mois révolus à compter du jour de l’acte de publicité. Il est constant que ces dispositions, d’ordre public, imposent à la victime d’une atteinte à la présomption d’innocence, non seulement d’introduire l’instance dans les trois mois de la publication des propos incriminés, mais aussi d’accomplir tous les trois mois un acte de procédure manifestant à l’adversaire son intention de poursuivre l’instance.
Bulletins de la mise en état
Les bulletins adressés dans le cadre de la mise en état et la simple comparution aux audiences de conférence et de mise en état ne constituent pas des actes de procédure, manifestant l’intention de continuer l’action engagée. Dans cette affaire, le délai de trois mois, ayant pour point de départ l’assignation délivrée n’a pas été régulièrement interrompu par un acte de procédure manifestant l’intention de poursuivre. La prescription était dès lors acquise, peu important à cet égard les actes postérieurs.