Le secret de l’ instruction ne fait pas obstacle à ce qu’en vertu du droit à un procès équitable, la personne poursuivie du chef de diffamation soit admise à produire pour les nécessités de sa défense les pièces d’une information en cours, de nature à établir la vérité des faits argué de diffamatoires.
Pour produire son effet exonératoire, l’offre de preuve de vérité en matière de diffamation doit être parfaite, complète, et corrélative aux imputations formulées dans leur matérialité et portée. Au cas d’espèce, s’il est exact qu’une information visant les conditions d’obtention du marché de la construction du ministère de la défense par le groupe BOUYGUES a été ouverte par le parquet de Paris, nulle pièce et aucun témoignage produit par le titre de presse ayant publié l’article litigieux n’était de nature à établir que les sociétés ont obtenu, avant leurs concurrents, le cahier des charges du marché en cause.