Droit de la Presse : Statut de l’infographiste

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Classement de la profession

Selon l’accord collectif d’entreprise de France Télévisions, la profession d’infographiste apparaît dans la famille professionnelle de la production-fabrication-technologies et plus exactement sous l’intitulé « exploitation moyens audiovisuels » aux côtés duquel se trouvent les métiers de « production opérationnelle et organisation », de production, de plateau, de « diffusion et échanges » et de « maintenance-administration technologies ». Elle est classée dans le groupe 4 des techniciens supérieurs.

Missions de l’infographiste

L’infographiste a pour mission de « concevoir, préparer et fabriquer des illustrations graphiques d’un programme, d’un générique ou d’habillage d’une émission ou d’une édition assurant la cohérence artistique et la qualité technique du produit ».  Entre également dans ses missions les tâches suivantes :

– analyser la demande d’illustration graphique du sujet à réaliser

– concevoir et proposer en concertation avec les journalistes rédacteurs, un scénario d’images nécessaires à l’élaboration d’un sujet, à partir d’éléments existants, ou en réalisant une création graphique en images fixes ou animées

– assurer et contrôler la cohérence artistique et la qualité technique du produit

– apporter les corrections et améliorations nécessaires

– estimer les temps de fabrication et élaborer les séquences graphiques ou d’animation 2D ou 3D nécessaires à l’élaboration du sujet.

Infographiste, collaborateur de rédaction

Il résulte de ce qui précède que l’infographiste qui apporte une contribution technique et artistique, n’est pas journaliste mais peut être qualifié de collaborateur direct de la rédaction, au sens de l’article L 7111-4 du code du travail, en raison de sa contribution permanente et illustrative.

En application de l’article L7112-1 du code du travail, toute convention par laquelle une entreprise de presse s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un journaliste professionnel est présumée un contrat de travail.

Requalification d’une prestation de service

En l’espèce, la convention par laquelle l’infographiste a apporté son concours pendant 17 ans, à la société France Télévisions, moyennant rémunération, est présumée être un contrat de travail, peu importe que les parties aient juridiquement qualifié la convention les liant de prestation de services.

En application de l’article L 1221-1 et suivants du code du travail, il y a contrat de travail quand une personne s’engage à travailler pour le compte et sous la direction d’une autre, moyennant rémunération. Le lien de subordination se caractérise par le pouvoir, pour l’employeur, de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Il revient au juge de qualifier exactement les relations liant les parties, peu importe la qualification qu’elles-mêmes ont donné à leur relation, celle-ci se fût-elle organisée, via la constitution d’une société, comme c’est le cas en l’espèce, où il apparaît que les relations entre les parties se nouent, non seulement directement, mais également via une société commune.

En présence d’un contrat de travail écrit, ou d’un contrat de travail apparent il revient à celui qui en conteste l’existence ou invoque son caractère fictif d’en administrer la preuve. En l’absence d’un contrat de travail écrit ou apparent, il revient à celui qui se prévaut de l’existence d’un contrat de travail d’en rapporter la preuve. En l’espèce, en application des dispositions précitées relatives aux journalistes et aux personnels assimilés à des journalistes, l’infographiste  a bénéficié d’une présomption d’existence d’un contrat de travail.

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