Présomption de contrat de travail
La rédactrice d’un magazine destiné à la promotion d’une marque (Mac Donald) a tenté sans succès de se voir reconnaitre le statut de journaliste professionnel. La rédactrice, invoquant l’article L 7112-1 du code du travail, soutenait que la relation contractuelle avec l’éditeur était présumée être un contrat de travail et que celui-ci était soumis à la convention collective des journalistes.
Critère du journaliste
Le code du travail définit le journaliste professionnel comme « celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs publications quotidiennes ou périodiques ou dans une ou plusieurs agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ». La possession d’une carte professionnelle de journaliste délivrée par la commission de la carte d’identité des journalistes professionnels est un élément insuffisant pour reconnaître la qualité de journaliste à son titulaire.
Au terme de l’article R3243-1 du code du travail relatif au bulletin de paie, interprété à lumière de la directive européenne 91/533 CEE du conseil du 14 octobre1991, l’employeur est tenu de porter à la connaissance du salarié la convention collective applicable, laquelle est déterminée par l’activité principale de l’entreprise. Dans les relations individuelles, le salarié peut demander l’application de la convention collective mentionnée sur le bulletin de paie, cette mention valant présomption d’applicabilité de la convention collective à son égard. Cependant l’employeur est admis à apporter la preuve contraire.
En l’espèce, l’employeur (éditeur d’un magazine à caractère promotionnel) ne pouvait être considéré comme une entreprise de presse au sens de l’article L7112-1 du code du travail. En effet, la qualité de journaliste suppose une collaboration intellectuelle et personnelle à une entreprise de presse, agence de presse ou de publication périodique en vue de l’information des lecteurs, ce qui exclut par principe toute activité de promotion d’un produit ou d’une marque dont la publication concernée serait le support à des fins essentiellement publicitaires ou commerciales.
Critère de l’indépendance éditoriale
Dans le cas où l’employeur n’est pas une entreprise de presse ou une agence de presse, la qualité de journaliste peut néanmoins être retenue si la personne exerce son activité dans une publication de presse disposant d’une indépendance éditoriale. Or en l’espèce, l’éditeur a pour code APE le 221 E (activité d’édition de revues et périodiques), mais relève de l’activité de promotion d’un produit ou d’une marque, cette publication étant essentiellement consacrée à des fins publicitaires ou commerciales à destination du public visé par les clients de la société, en l’espèce les établissements Mac Donald. En conséquence la qualité de journaliste professionnel de la rédactrice ne pouvait pas être retenue (absence d’indépendance éditoriale).