La révélation de la religion d’une personne par la représentation photographique dans un support de presse, d’un jeune garçon portant la kippa, à supposer que l’appartenance religieuse puisse être considérée comme une atteinte alléguée à la vie privée, n’est pas constituée dès lors que le port d’un signe religieux ostensible, tel la kippa, lors d’une manifestation sur la voie publique fait sortir l’appartenance religieuse de la sphère protégée de la vie privée.