Contrat de journaliste professionnel
Dans cette affaire, une rédactrice graphiste a obtenu la requalification de sa collaboration en contrat de travail de journaliste professionnel. Aux termes de l’article L 7111-3 du code du travail est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, de publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources. L’article L 7111-4 précise que sont assimilés aux journalistes professionnels les collaborateurs directs de la rédaction. Sont journalistes les personnes qui apportent une collaboration intellectuelle et permanente à une publication.
Fonctions de maquettiste
Les fonctions de maquettiste sont assimilées à celles de journaliste professionnel en tant que collaborateurs directs de la rédaction. La convention collective définit comme suit l’emploi de metteur en pages, « il utilise les connaissances typographiques nécessaires à la réalisation de mises en pages par abscisses et ordonnées ou interactives des textes et illustrations à l’aide de logiciels conformément aux maquettes qui lui sont remises ». Et à propos de l’emploi de photo compositeur : « il utilise les connaissances typographiques nécessaires pour réaliser tous les travaux des titres, textes, tableaux, publicité, construit les formats et effectue les corrections ».
En l’espèce, les fonctions réellement exercées par la salariée n’ont pas seulement consisté à saisir du texte, voire à exécuter seulement une maquette prédéfinie ou la mise en forme sans aucune liberté dans le choix des couleurs, des styles et de la typographie mais elle a pris en charge 90 % des maquettes des magazines de son employeur. Selon la classification prévue à la convention collective, le rédacteur graphiste participe à la réalisation graphique du journal.
Il est prévu que c’est sous l’autorité de la rédaction en chef que la présentation graphique de tous les éléments visuels du journal par les rédacteurs graphistes s’effectue ce qui est le cas en l’espèce. Les envois de maquettes par la salariée n’ont pas été soumis préalablement au contrôle de la rédactrice graphiste ou du directeur artistique. Elles ont été adressées au rédacteur en chef auquel la salariée démontre qu’elle lui présentait directement son travail. Le fait que la salariée a appliqué une charte graphique n’exclut pas qu’elle a exercé des fonctions de rédactrice graphique comme le prévoit la définition de ce métier. Au vu de ces éléments la salariée rapportait donc bien la preuve qu’elle exerçait de façon régulière des fonctions de conception et de mise en page des maquettes, son nom figurant d’ailleurs dans l’ours des magazines avec celui de la rédactrice graphiste. Dès lors, sa qualification est celle de rédactrice graphiste. En raison de ces fonctions elle est un collaborateur direct de la rédaction et doit se voir reconnaître à ce titre le statut de journaliste professionnel, la présomption simple découlant de la décision de la commission supérieure de la carte d’identité des journalistes professionnels étant étayée par les éléments de preuve suffisants.
Mots clés : Statut de journaliste
Thème : Statut de journaliste
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Versailles | Date : 3 septembre 2013 | Pays : France