Droit de la Presse : Vie privée

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Article attentatoire à la vie privée

Dans son numéro 140, le magazine CHOC “Bienvenue dans le monde réel “a publié, un article annoncé en page de couverture par un cliché photographique représentant Yalda (affaire Fofana) sous le titre : « YALDA RÉVÉLATIONS EXCLUSIVES ! L ‘APPÂT DE FOFANA SE PAYE SON DIRECTEUR DE PRISON». L’article relatait plusieurs évènements relatifs à l’enfance et à la vie privée de Yalda ainsi que les circonstances de sa participation au « gang des barbares ». Saisis de l’affaire, les juges ont conclu à une atteinte à la vie privée de Yalda.

Respect de la vie privée

En vertu de l’article 9 du Code civil, toute personne a droit au respect de sa vie privée et est fondée à en obtenir la protection, que toute personne dispose également en vertu du même texte, d’un droit exclusif sur son image, attribut de la personnalité, et sur l’utilisation qui en est faite. Ce droit lui permet, en principe, de s’opposer à la diffusion de celle-ci sans son autorisation et d’obtenir réparation du préjudice qui lui aurait été causé de ce fait. Ces droits peuvent cependant céder devant les nécessités de la liberté d’expression lorsque la diffusion des informations ou des images sont légitimes au regard de ces nécessités, dépourvues de malveillance et d’atteinte à la dignité de la personne.

Affaire judiciaire et vie privée

L’existence d’une affaire judiciaire en cours ne conduit pas nécessairement à ce que la liberté d’expression prime sur les droits des tiers, la liberté reconnue à la presse d’évoquer de telles affaires n’est pas absolue et reste soumise au respect de la proportionnalité entre l’apport de l’information au débat d’intérêt général et les droits des tiers. En l’espèce, c’est à juste titre que Yalda soulignait, d’une part son jeune âge et, d’autre part, les dispositions du droit interne prévoyant l’absence de publicité des débats judiciaires portant sur des crimes commis par des mineurs, l’interdiction de publier le nom d’un mineur condamné, comme celles de l’article 40 de la convention internationale des droits de l’enfant stipulant, en faveur des mineurs, « le droit à un traitement qui soit de nature à favoriser son sens de la dignité et de la valeur personnelle qui renforce son respect pour les droits de l’Homme et les libertés fondamentales d’autrui… ».

De surcroît, la publication en cause n’apportait aucun élément à un débat d’intérêt général ou à l’information du public susceptible de renforcer la démocratie, mais, par une insistance pesante sur le physique et la séduction prêtée à Yalda (près de quatre pages sur cinq sont consacrées à la reproductions de cinq clichés photographiques dont les légendes font toutes référence à sa sexualité), ce qui est de nature qu’à attiser une curiosité malsaine du public en exploitant des éléments de la vie privée et intime de Yalda.

Le magazine ne pouvait donc pas utilement invoquer le droit du public à l’information pour justifier les atteintes commises à la vie privée de la demanderesse, qu’elle ne saurait non plus être suivie dans son argumentation fondée sur ce fait que ces informations et clichés photographiques auraient déjà été rendus publics dans d’autres organes de presse, cette circonstance – d’ailleurs contredite par l’indication en page de couverture “Révélations exclusives!” – à la supposer exacte, n’étant pas de nature à supprimer les atteintes alléguées dès lors qu’il n’est pas établi que la demanderesse aurait elle même révélé publiquement ces information ou autorisé la publication de ces clichés, ce qui n’est pas même allégué.

Mots clés : Vie privée

Thème : Vie privée

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Tribunal de grande instance de Paris | Date : 20 mars 2013 | Pays : France

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