Diffamation par email
Toute expression même désagréable et parfois virulente adressée par email n’est pas nécessairement constitutive de diffamation. L’article 29, alinéa 1 de la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé» ledit fait devant être suffisamment précis pour pouvoir faire, sans difficulté, l’objet du débat sur la preuve de sa vérité. Le délit de diffamation qui est caractérisé même si l’imputation est formulée sous une forme déguisée, dubitative ou par voie d’insinuations, se distingue de l’expression d’appréciations subjectives et de l’injure définie comme « toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait ». Ni l’inexactitude de propos ni leur caractère désobligeant ne suffisent à caractériser la diffamation. L’appréciation de l’atteinte portée à l’honneur ou à la considération de la personne visée doit s’apprécier indépendamment du mobile de son auteur comme de la sensibilité de la personne visée ou de sa conception subjective de l’honneur et de la considération, mais a l’égard de considérations objectives d’où s’évincerait une réprobation générale, que le fait soit prohibé par la loi ou considéré comme d’évidence contraire à la morale commune.
Termes virulents mais non diffamatoires
Dans cette affaire, bien que le terme escroquerie concernant une société figurait dans l’intitulé de l’objet d’un courriel, ce terme n’était pas employé dans son sens juridique mais dans son sens commun, comme l’expression d’une critique (considération subjective portant de surcroît sur des services, insusceptibles de caractériser un propos diffamatoire au sens de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881).
Mots clés : Diffamation
Thème : Diffamation
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de grande instance de Paris | Date : 19 juin 2013 | Pays : France