Droit à l’image et vie privée
La journaliste animatrice de télévision Sophie Davant a obtenu la condamnation d’un magazine pour atteinte à sa vie privée. Conformément à l’article 9 du code civil et à l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée et est fondée à en obtenir la protection en fixant elle-même ce qui peut être divulgué par voie de presse. De même, elle dispose sur son image, attribut de sa personnalité, et sur l’utilisation qui en est faite d’un droit exclusif, qui lui permet de s’opposer à sa diffusion sans son autorisation.
Notion de vie privée
En publiant des textes faisant état d’une relation amoureuse entre Sophie DAVANT et son nouveau compagnon, de leurs sentiments réels ou supposés et de leur séjour privé en Italie, avec des détails sur leur logement et leurs occupations, le magazine en cause a porté atteinte à la vie privée de Sophie Davant. L’atteinte au droit à l’image a également été constituée par la publication de photographies la montrant dans des moments de loisirs. Ces éléments relatifs à la vie personnelle -qui ne sont pas anodins- ne relèvent pas d’une légitime information du public.
Publication des condamnations
Le juge des référés tient de l’article 9 du code civil (qui prévoit en son alinéa 2 que le juge peut prescrire toutes mesures propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée) et de l’article 809 du code de procédure civile (dont l’alinéa 1 énonce que “le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”) le pouvoir de prendre toutes mesures propres à assurer la réparation du préjudice subi en cas d’atteinte aux droits de la personne. La publication d’un communiqué, faisant état de la condamnation de l’organe de presse jugé responsable de cette atteinte, constitue une telle mesure et cette restriction à la liberté d’expression respecte les conditions édictées par l’article 10 paragraphe 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à la fois quant au fondement légal de la mesure et à sa nécessité pour la protection des droits d’autrui.
Mots clés : Vie privée
Thème : Vie privée
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de grande instance de Paris | Date : 9 juillet 2013 | Pays : France