Droit de la Presse : Vie privee

Notez ce point juridique

Ont été publiés dans un magazine les propos des auteurs d’une biographie sur Valérie Trierweiler et faisant état (à l’époque) d’une éventuelle relation intime entre cette dernière et Patrick Devedjian. La 1ère dame de France a obtenu la condamnation de l’éditeur pour atteinte à sa vie privée.

Atteinte à la vie privée

Les juges ont conclu que l’atteinte portée à la vie privée de Valérie Trierweiler était caractérisée en ce qui concerne la relation intime qui lui est prêtée avec Patrick Devedjian, dès lors que l’information prétendue était d’un intérêt extrêmement limité, que la véracité de celle-ci n’est pas établie et que l’atteinte touche en outre des aspects particulièrement intimes de la vie privée.

Article 9 du code civil

Conformément à l’article 9 du code civil et à l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne, quelle que soit sa notoriété, a droit au respect de sa vie privée et est fondée à en obtenir la protection en fixant elle-même ce qui peut être divulgué par voie de presse.

Cependant, ce droit doit se concilier avec le droit à la liberté d’expression, consacré par l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et peut céder devant la liberté d’informer sur tout ce qui entre dans le champ de l’intérêt légitime du public, certains événements d’actualité ou sujets d’intérêt général pouvant justifier une publication en raison du droit du public à l’information et du principe de la liberté d’expression. Par ailleurs, la diffusion d’informations anodines ou déjà notoirement connues du public n’est pas constitutive d’atteinte au respect de la vie privée.

A noter que la protection de la vie privée s’apprécie moins strictement lorsqu’il s’agit d’une personne que sa situation ou ses fonctions exposent à la curiosité du public, Valérie Trierweiler reconnaissait elle-même qu’elle est “une personnalité publique, ou plus exactement parapublique, en tant que compagne du Président de la République”, suscitant ainsi l’intérêt du public. Il en est d’autant plus ainsi qu’elle dispose d’un bureau à l’Elysée et accompagne le chef de l’Etat dans ses déplacements officiels à l’étranger. Tant le statut que la personnalité de la nouvelle “Première Dame” relevaient ainsi d’un sujet d’actualité et d’un débat d’intérêt général, étant observé que plusieurs livres lui ont été consacrés à la même époque. De plus, il est manifeste que depuis les dernières campagnes présidentielles, les hommes et femmes politiques ont davantage communiqué sur leur vie privée et que François Hollande et Valérie Trierweiler se sont publiquement exprimés sur leur amour mutuel, ces divers éléments n’étant cependant pas de nature à priver la 1ère dame de France de toute protection de sa vie privée. En l’espèce, la divulgation de l’information / rumeur en cause n’était pas justifiée par le droit à l’information du public.

Agir en diffamation ou en atteinte à la vie privée

Sur le volet procédural de cette affaire, le tribunal a rappelé que le droit à la.vie privée défini à l’article 9 du code civil et le droit au respect de la réputation prévu par l’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 sont des attributs de la personne distincts.

L’intérêt visé par le premier de ces textes étant différent de celui protégé par le second, la victime d’une publication illicite est en droit d’invoquer le texte de son choix, à la condition que l’engagement d’une procédure fondée sur une violation de la vie privée n’apparaisse pas comme un détournement de la loi sur la liberté de la presse, seule applicable lorsque le demandeur ne se plaint en réalité que d’une atteinte à sa réputation.

Pas de responsabilité du directeur de la publication

Le directeur de publication du magazine a été mis hors de cause dès lors qu’aucune faute personnelle n’est invoquée à son encontre et qu’en matière d’atteinte à la vie privée, il n’existe pas de présomption de responsabilité liée à sa fonction, contrairement à ce qui est spécifiquement prévu par les articles 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881 en matière de diffamation par exemple.

Mots clés : Vie privee

Thème : Vie privee

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Tribunal de Grande instance de Paris | Date : 5 juin 2013 | Pays : France

0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x
Scroll to Top