Dans l’affaire des réquisitions judiciaires ordonnées pour identifier le secret des sources de certains journalistes du Monde, la Cour de cassation a débouté la société éditrice du journal Le Monde de ses demandes. Retour sur une affaire où la conciliation des articles 77-1-1, 60-1 du code de procédure pénale et de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 relève de l’imbroglio juridique.
Affaire Bettencourt
A titre de rappel des faits, Madame Bettencourt avait porté plainte auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nanterre du chef de violation du secret professionnel et du secret de l’instruction à la suite d’un article, paru le même jour dans le journal Le Monde, relatant son audition et la perquisition effectuée à son domicile à l’occasion d’une procédure engagée du chef d’abus de faiblesse par sa fille.
Le procureur de la République avait alors chargé l’inspection générale des services de procéder à une enquête sur ces faits en donnant autorisation de faire application de l’article 77-1-1 du code de procédure pénale. Des réquisitions écrites ont été adressées à divers opérateurs téléphoniques pour identifier les numéros des téléphones portables de journalistes au Monde, ainsi que les numéros des appels entrants et sortants de ces lignes. Les réquisitions en cause ont par la suite été annulées par la chambre de l’instruction, saisie sur requête des juges d’instruction.
En juin 2011, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée par les journalistes au Monde, a ouvert une information à l’occasion de laquelle le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nanterre, a été mis en examen, le 17 janvier 2012, des chefs de collecte de données à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite et atteinte au secret des correspondances par personne dépositaire de l’autorité publique et placé sous le statut de témoin assisté pour les délits de violation du secret professionnel et de recel. Son adjointe avait également été mise en examen et placée sous le statut de témoin assisté pour les mêmes chefs. Le procureur visé et son adjointe avaient alors présenté des requêtes en nullité qui ont abouti : une information judiciaire ne pouvait, en l’espèce, être ouverte sans qu’il soit contrevenu à l’article 6-1 du code de procédure pénale, qui impose que les infractions dénoncées (violation du droit au secret des sources des journalistes) supposent la commission d’une irrégularité de procédure définitivement constatée par la juridiction répressive saisie.
Pouvoir de réquisition
Pendant une enquête préliminaire le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l’officier de police judiciaire peut, par tout moyen, requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des documents intéressant l’enquête, y compris ceux issus d’un système informatique ou d’un traitement de données nominatives, de lui remettre ces documents, notamment sous forme numérique, sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l’obligation au secret professionnel.
Secret des sources du journaliste
Toutefois, à peine de nullité ne peuvent être versés au dossier les éléments obtenus par une réquisition prise en violation de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Selon cet article 2, le secret des sources des journalistes est protégé dans l’exercice de leur mission d’information du public. Il ne peut être porté atteinte directement ou indirectement au secret des sources que si un impératif prépondérant d’intérêt public le justifie et si les mesures envisagées sont strictement nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi. Cette atteinte ne peut en aucun cas consister en une obligation pour le journaliste de révéler ses sources. Est considéré comme une atteinte indirecte au secret des sources, le fait de chercher à découvrir les sources d’un journaliste au moyen d’investigations portant sur toute personne qui, en raison de ses relations habituelles avec un journaliste, peut détenir des renseignements permettant d’identifier ces sources.
Au cours d’une procédure pénale, il est tenu compte, pour apprécier la nécessité de l’atteinte, de la gravité du crime ou du délit, de l’importance de l’information recherchée pour la répression ou la prévention de cette infraction et du fait que les mesures d’investigation envisagées sont indispensables à la manifestation de la vérité.
La violation du secret des sources constitue une violation d’une disposition de procédure pénale au sens de l’article 6-1 du code de procédure pénale.
Article 6-1 du code de procédure pénale
L’article 6-1 du code de procédure pénale dispose que lorsqu’un crime ou un délit prétendument commis à l’occasion d’une poursuite judiciaire impliquerait la violation d’une disposition de procédure pénale, l’action publique ne peut être exercée que si le caractère illégal de la poursuite ou de l’acte accompli à cette occasion a été constaté par une décision devenue définitive de la juridiction saisie.
Le délai de prescription de l’action publique court à compter de cette décision. Pour que l’exception préjudicielle à la mise en mouvement de l’action publique ainsi créée trouve à s’appliquer plusieurs conditions doivent être réunies : d’abord que soit visé un crime ou un délit “ commis à l’occasion d’une poursuite judiciaire “, ensuite que l’infraction reprochée “ implique la violation d’une disposition de procédure pénale “ et enfin que “ le caractère illégal de la poursuite ou de l’acte accompli à cette occasion n’ait pas été encore constaté par une décision devenue définitive.
C’est sur ce point, que la société éditrice du Monde n’a pas réussi à faire mettre en mouvement l’action publique. En effet, cette mise en œuvre suppose qu’une décision définitive constate le caractère illégal des réquisitions du parquet (le fait d’ordonner l’indentification des lignes téléphoniques des correspondants des journalistes du Monde).
Les dispositions de l’article 6-1 du code de procédure pénale visent seulement à éviter que ne soient engagées des poursuites contre des magistrats et officiers ou agents de police judiciaire à raison de leurs actions ou abstentions au cours d’une procédure pénale à seules fins de les déstabiliser et de retarder ou perturber le cours de la procédure. Elles repoussent le point de départ de la prescription au jour où la décision constatant l’irrégularité de l’acte est devenue définitive. Reste ouvert le recours en indemnisation devant le juge civil à quiconque aurait été mis dans l’incapacité de poursuivre l’annulation de l’acte à l’origine du délit ou du crime prétendument commis.
L’article 6-1 a été jugé conforme aux dispositions des articles 6 § 1 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme. En effet, le droit à un tribunal se définit comme un accès à “ un tribunal de pleine juridiction “ c’est-à-dire en mesure de “ trancher sur la base de norme de droit et à l’issue d’une procédure organisée toute question relevant de sa compétence “. Le droit à un accès effectif au juge suppose que le justiciable jouisse d’une possibilité claire et concrète de contester un acte constituant une ingérence dans ses droits. Cette double exigence ne signifie pas un accès sans limites au juge pénal. Le code de procédure pénale ne restreint pas aux seules parties le droit de poursuivre l’annulation d’un acte ou d’une pièce frappé de nullité, il ouvre aussi ce droit au procureur de la République et au juge d’instruction lesquels sont donc susceptibles d’agir à la demande d’une personne justifiant d’un intérêt particulier et qui serait empêchée de le faire personnellement. A ce titre, la loi n° 2004-204 du 9 mars 2004 a élargi encore ce droit en l’accordant désormais au témoin assisté.
La décision du législateur d’enfermer dans un délai le droit de demander l’annulation d’un acte en cas de violation de la procédure pénale ne méconnaît pas non plus les dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme dans la mesure où il s’agit de définir un juste équilibre entre les droits de la défense et la nécessaire sécurité des procédures.
Mots clés : Secret des sources
Thème : Secret des sources
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch. crim. | Date : 25 juin 2013 | Pays : France