Droit de la Presse : Droit de reponse – Presse

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Traitement d’un fait divers

La version d’un fait divers donné par un journal peut-elle donner lieu à un droit de réponse ? C’était la question soumise à la Cour de cassation et opposant un particulier au journal “ Le Parisien libéré “. Le journal avait publié dans son édition papier et sur son site internet, un article concernant un achat de console de jeu non payé ayant dégénéré en meurtre. Estimant que la narration des circonstances du meurtre, était contraire à la réalité des faits, l’épouse de la personne assassinée a demandé, sans succès, une rectification au journal.

Action en diffamation

L’épouse du défunt a alors poursuivi le journal pour diffamation. Pour rappel, la diffamation est toute expression qui contient l’imputation d’un fait précis et déterminé, de nature à porter atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne visée. L’article de presse, tout en décrivant la personne assassinée comme un agent immobilier quinquagénaire gérant plusieurs enseignes dans Paris et habitant un immeuble cossu, insinuait qu’il n’avait pas payé le prix de la console de jeux achetée à son meurtrier et que ce « sombre différend » était la raison « dérisoire » de son meurtre « absurde ».

Les juges n’ont pas considéré que l’article en cause imputait au défunt un fait précis, de nature à porter atteinte à sa considération en ce qu’il le présentait comme impliqué dans son propre homicide par son comportement fautif et mesquin consistant à ne pas honorer une dette même modeste bien qu’il en eût largement les moyens financiers.

L’article litigieux, lorsqu’il faisait état du non-paiement d’une dette, se bornait à résumer les explications fournies aux services de police par le suspect, lesquelles devaient être vérifiées. En conséquence, la diffamation était inapplicable et le refus d’insertion d’un droit de réponse ne constituait pas un trouble manifestement illicite.

Rappel sur le droit de réponse

En application de l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881, tout directeur de la publication est tenu d’insérer dans les trois jours de leur réception, les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique quotidien sous peine de 3 750 euros d’amende. En ce qui concerne les journaux ou écrits périodiques non quotidiens, le directeur de la publication, sous les mêmes sanctions, est tenu d’insérer la réponse dans le numéro qui suit le surlendemain de la réception de la demande d’insertion.

Mots clés : Droit de reponse – Presse

Thème : Droit de reponse – Presse

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Cour de cassation, ch. civ. | Date : 19 fevrier 2013 | Pays : France

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