Apologie de crime de guerre
En matière d’apologie de crime de guerre (délit de presse), toute personne physique, qui se prétend victime de cette infraction, n’est pas nécessairement habilitée à se constituer partie civile. En effet, l’article 48 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ne prévoit la possibilité de poursuites exercées à la requête de la partie lésée que dans un nombre limité de cas, parmi lesquels ne figure pas le délit d’apologie de crime de guerre.
Il n’est pas possible d’invoquer les dispositions générales du code de procédure pénale pour faire échec aux dispositions spécifiques de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. L’exception posé par la loi sur la liberté de la presse ne prive pas les victimes d’intervenir dans une instance valablement engagée à l’initiative du ministère public ou d’une association habilitée ou d’engager une action civile séparément de l’action publique. Cette exception ne constitue pas non plus une discrimination au sens de l’article 14 de la Convention européenne des droits de l’homme, mais traduit seulement la prise en compte de situations justifiant des distinctions de traitement juridique.
Le pouvoir exclusif conféré au ministère public et à certaines associations par les articles 47, 48 et 48-2 de la loi sur la liberté de la presse de mettre en mouvement l’action publique du chef d’apologie de crime de guerre répond à un but légitime, en raison de l’atteinte spécifique portée à l’intérêt général par cette infraction, et n’a pas pour effet de priver les victimes ou leurs descendants de l’accès à un juge pour voir statuer sur leur demande de réparation civile
Affaire Al Jazira
Un particulier a ainsi été jugé irrecevable à se constituer partie civile auprès du juge d’instruction, du chef d’apologie de crime de guerre, contre une personne ayant tenu certains propos sur la chaîne de télévision Al Jazira (propos sur l’assassinat d’un leader syndicaliste et nationaliste tunisien par une organisation qui se dénommait “ la main rouge “).
Rappel sur la constitution de partie civile
L’article 2 du code de procédure pénale pose que l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction. Certaines associations sont limitativement autorisées à se constituer partie civile.
A titre d’exemple, toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, se proposant par ses statuts de combattre le racisme ou d’assister les victimes de discrimination fondée sur leur origine nationale, ethnique, raciale ou religieuse, peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne, d’une part, certaines discriminations, d’autre part, les atteintes volontaires à la vie et à l’intégrité de la personne, les menaces, les vols, les extorsions et les destructions, dégradations et détériorations qui ont été commis au préjudice d’une personne à raison de son origine nationale, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une race ou une religion déterminée. Lorsque l’infraction est commise envers une personne considérée individuellement, l’association ne sera recevable dans son action que si elle justifie avoir reçu l’accord de la personne concernée.
Mots clés : Constitution de partie civile
Thème : Constitution de partie civile
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch. crim. | Date : 5 juin 2012 | Pays : France