Droit de la Presse : Prescription des délits de presse

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La diffamation

Au sens de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, est une diffamation, « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ». Toutes les demandes formées dans une assignation en réparation d’ “atteintes à l’honneur’’’ ne peuvent être poursuivies que sur le fondement spécial de la loi sur la liberté de la presse.

Prescription de trois mois

En matière de prescription, l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881 fixe un bref délai pour agir : « l ‘action publique et l’action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite s’il en a été fait ».

Dans les instances civiles en réparation des délits de presse, constitue un acte de poursuite au sens de l’article 65 tout acte de la procédure par lequel le demandeur manifeste à son adversaire l’intention de continuer l’action engagée. En matière de presse écrite, dès lors que plus de trois mois se sont écoulés entre la publication d’un article considéré comme diffamatoire et la délivrance d’une assignation, la prescription, qui est d’ordre public, est acquise. Il en va de même des demandes relatives à un droit de réponse en application des articles 13 et 65 de la loi du 29 juillet 1881, ainsi que de celles fondées sur une atteinte à la présomption d’innocence pour lesquelles le même délai de prescription est prévu par l’article 65-1 de la loi.

Mots clés : Prescription des délits de presse

Thème : Prescription des délits de presse

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Tribunal de Grande instance de Paris | Date : 21 mars 2012 | Pays : France

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