Concernant les commentaires postés à la suite de la publication en ligne d’un article par un service numérique de presse en ligne d’un quotidien régional (« L’indépendant du Midi »), le délai de trois mois institué par l’article 65 de la loi sur la liberté de la presse se calcule de date à date et ne commence à courir qu’à 00h00, le jour qui suit le premier acte de publication.
En l’espèce, il a été jugé que l’usage du terme escroc est bien diffamatoire. Il impute sans aucune équivoque, à une personne d’avoir commis des faits d’escroquerie et d’abus de confiance. Ils sont retenus comme attentatoires à l’honneur et à la considération en ce qu’ils prêtent au demandeur un comportement contraire à la morale et de nature à constituer une ou des infractions pénales.
Mots clés : Prescription des delits de presse
Thème : Prescription des delits de presse
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de Grande instance de Paris | Date : 29 fevrier 2012 | Pays : France