Si la diffamation est, de droit, réputée faite dans l’intention de nuire, le défendeur peut cependant justifier de sa bonne foi et doit, à cette fin, établir qu’il poursuivait, en tenant les propos incriminés, un but légitime exclusif de toute animosité personnelle, qu’il a conservé dans l’expression une suffisante prudence et qu’il s’est appuyé sur une enquête sérieuse.
Ces critères s’apprécient différemment selon le genre de l’écrit en cause et la qualité de la personne qui s’y exprime, une plus grande rigueur étant de mise s’agissant d’un professionnel de l’information, tel un journaliste ou un directeur de la publication, en raison notamment de leur qualité de professionnel et du crédit qui s’attache à cette qualité.
En revanche, lorsque le propos diffamatoire émane d’une personne qui se prétend victime de faits qu’elle dénonce, elle n’est pas tenue de procéder à une telle enquête mais doit cependant disposer de suffisamment d’éléments pour justifier ses allégations, que dans ce cas, une plus grande tolérance peut également être de mise quant au degré de prudence dans l’expression exigé pour bénéficier de la bonne foi.
Mots clés : Diffamation – Bonne foi
Thème : Diffamation – Bonne foi
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de Grande instance de Paris | Date : 3 octobre 2011 | Pays : France