La diffamation publique ou non publique n’est pas sanctionnée de la même manière. La diffamation publique est l’allégation ou l’imputation, dans des conditions impliquant toujours une forme de publicité, d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne à laquelle il est attribué.
La diffamation publique de l’article 34 de la loi du 29 juillet 1881 implique toujours une publicité, au sens d’une diffusion à l’intention d’une pluralité de personnes, mais celle-ci est différente selon que le propos s’adresse au public stricto sensu, c’est-à-dire à l’ensemble indéterminé de personnes et des propos diffamatoires non publics tenus devant un groupe de personnes partageant une même communauté d’intérêts considérée comme relevant de la sphère privée.
Dans les deux cas, il y a publicité, seule différant la définition du public. Il s’ensuit qu’une lettre adressée à une personne unique ne peut, quelle que soit sa teneur, constituer une diffamation.
Mots clés : Diffamation
Thème : Diffamation
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Paris | Date : 7 octobre 2011 | Pays : France