Droit de la Presse : Diffamation – Exception de vérité

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En matière de diffamation, la vérité du fait diffamatoire ne constitue un fait justificatif que dans la mesure où la preuve en est administrée par le prévenu, ou le défendeur en matière civile, conformément aux prescriptions des articles 35 et 55 de la loi du 29 juillet 1881. A défaut du respect des formalités d’ordre public prévues par ces textes, et notamment la signification d’une offre de preuve dans les formes et délais imposés par l’article 55 de la loi, le prévenu, ou le défendeur, est déchu du droit de rapporter la preuve de la vérité du fait diffamatoire.
Concernant, la preuve du fait diffamatoire, mais seulement quand il est relatif aux fonctions, celle-ci peut être établie par les voies ordinaires, dans le cas d’imputations contre les corps constitués, les armées de terre, de mer ou de l’air, les administrations publiques. La vérité des imputations diffamatoires et injurieuses peut être également établie contre les directeurs ou administrateurs de toute entreprise industrielle, commerciale ou financière, faisant publiquement appel à l’épargne ou au crédit.
La vérité des faits diffamatoires peut toujours être prouvée, sauf :
a) Lorsque l’imputation concerne la vie privée de la personne (sauf délit contre un mineur) ;
b) Lorsque l’imputation se réfère à des faits qui remontent à plus de dix années (sauf délit contre un mineur);
c) Lorsque l’imputation se réfère à un fait constituant une infraction amnistiée ou prescrite, ou qui a donné lieu à une condamnation effacée par la réhabilitation ou la révision.
Quand le prévenu est admis à prouver la vérité des faits diffamatoires, il doit dans le délai de dix jours après la signification de la citation, faire signifier au ministère public ou au plaignant au domicile par lui élu, suivant qu’il est assigné à la requête de l’un ou de l’autre :
1° Les faits articulés et qualifiés dans la citation, desquels il entend prouver la vérité ;
2° La copie des pièces ;
3° Les noms, professions et demeures des témoins par lesquels il entend faire la preuve.
Cette signification doit contenir élection de domicile près le tribunal correctionnel, le tout à peine d’être déchu du droit de faire la preuve. Dans l‘affaire soumise, aucune offre de preuve n’ayant été signifiée, le tribunal ne pouvait donc faire droit à cette demande.

Mots clés : Diffamation – Exception de vérité

Thème : Diffamation – Exception de vérité

A propos de cette jurisprudence : juridiction :  Tribunal de Grande instance de Paris | Date : 3 octobre 2011 | Pays : France

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