L’article 29 al. 1 de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ».
Il doit s’agir d’un fait précis, susceptible de faire l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité, ce qui distingue ainsi la diffamation, d’une part, de l’injure -caractérisée, selon l’alinéa 2 de l’article 29, par « toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait »- et, d’autre part, de l’expression d’une opinion ou d’un jugement de valeur, autorisée par le libre droit de critique, celui-ci ne cessant que devant des attaques personnelles.
La diffamation peut se présenter sous forme d’allusion ou d’insinuation et doit être appréciée en tenant compte des éléments intrinsèques et extrinsèques au support en cause, à savoir, tant du contenu même des propos que du contexte dans lequel ils s’inscrivent.
Mots clés : Diffamation
Thème : Diffamation
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de Grande instance de Paris | Date : 17 octobre 2011 | Pays : France