Les actions civiles en réparation d’un délit de presse se prescrivent selon les règles fixées par l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881, soit pour la diffamation publique envers un particulier, à l’expiration d’un délai de trois mois.
Dans les instances civiles, est interruptif de prescription, tout acte de procédure à date certaine manifestant sans équivoque la volonté du demandeur de poursuivre l’action engagée.
Les conférences d’un président de la Cour de cassation (ch. civ.) lesquelles, à la différence des audiences pénales de fixation ou de renvoi des affaires qui se tiennent en la présence constante du ministère public, ne sont pas interruptives de prescription.
Aucun effet interruptif de prescription ne saurait s’attacher au renvoi par le conseil du demandeur des bulletins de procédure, complétés par ses soins, au secrétariat-greffe de la juridiction, faute pour un tel échange informel d’avoir date certaine et d’être communiqué à l’ensemble des parties.
Mots clés : Prescription des delits de presse
Thème : Prescription des delits de presse
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de Grande Instance de Paris | Date : 18 mai 2011 | Pays : France