Aucune disposition ne fait obstacle à l’intervention d’une association habilitée par l’article 48-2 de la loi du 29 juillet1881 et qui entend se constituer partie civile dans une procédure engagée par une autre partie ou le ministère public. Le MRAP, la LDH et la FNDIRP ont été jugées recevables à se constituer parties civiles à l’audience du tribunal correctionnel.
Pour rappel, il résulte de l’article 48-2 de la loi du 29 juillet 1881, que toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits, qui se propose, par ses statuts, de défendre les intérêts moraux et l’honneur de la résistance ou des déportés peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne l’apologie des crimes de guerre, des crimes contre l’humanité ou des crimes ou délits de collaboration avec l’ennemi et en ce qui concerne l’infraction de contestation d’un ou plusieurs crimes contre l’humanité prévue par l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881.
Mots clés : Action des associations – Délits de presse
Thème : Action des associations – Délits de presse
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch. crim. | Date : 27 avril 2011 | Pays : France