La reproduction par l’hebdomadaire Le Point d’actes de procédure extraits de l’enquête préliminaire diligentée par le parquet de Nanterre dans l’affaire Bettencourt (dépositions de témoins – infirmière, femme de chambre, secrétaire – classées sans suite) constitue une violation de l’article 38 de la loi du 29 juillet 1881. Cet article pose l’interdiction de publier les actes d’accusation et tous autres actes de procédure criminelle ou correctionnelle avant qu’ils aient été lus en audience publique et ce, sous peine d’une amende de 3 750 euros.
La publication des documents en cause constitue un trouble illicite au sens de l’article 809 du code de procédure civile. Outre l’amende, l’éditeur peut être condamné à réparer le préjudice moral de la victime des propos contenus dans les actes de procédure publiés (10 000 euros en faveur de Liliane Bettencourt pour l’avoir présenté comme une femme manipulée et affaiblie).
A propos des actes tombant sous le coup de l’interdiction légale de l’article 38, le droit pénal étant d’interprétation stricte, il convient de distinguer entre les « actes de procédure » et les « pièces » de la procédure. L’« acte de procédure » se définit comme un « acte soumis à certaines formes, effectué par un auxiliaire de justice ou un plaideur, destiné à entamer, alimenter, suspendre ou arrêter une instance ».
Entrent dans cette même catégorie les actes émanant des autorités judiciaires ou de personnes désignées par celles-ci, telles qu’enquêteurs ou experts. En conséquence, toutes les pièces saisies au cours d’une procédure judiciaire ne sont pas des « actes de procédure ». Les actes dressés par les services de police au cours d’une enquête (procès verbaux … ) sont des actes de procédure au sens de l’article 38 de la loi du 29 juillet 1881.
Mots clés : Secret de l’instruction – Presse
Thème : Secret de l’instruction – Presse
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch. civ. | Date : 28 avril 2011 | Pays : France