Par une interprétation a contrario de l’article L.121-8 du Code de la propriété intellectuelle (CPI), à défaut de clause contraire, le paiement forfaitaire d’un article de presse à un pigiste (ou la rémunération sous une forme salariée d’un journaliste) entraîne automatiquement la cession par lui de ses droits sur les articles qu’il écrit pour leur première publication, l’auteur ne conservant la disposition de ses droits pour la ou les reproductions ultérieures.
Si l’article L.121-8 du CPI permet à l’auteur pigiste de conserver (sauf clause contraire), le droit de faire reproduire et d’exploiter ses oeuvres sous quelque forme que ce soit, c’est uniquement sous la réserve de la cession exclusive de droit (pour la première publication de son article) accordée à son employeur.
En effet l’article L132-36 du CPI pose que le contrat liant un journaliste professionnel ou assimilé, qui contribue, de manière permanente ou occasionnelle, à l’élaboration d’un titre de presse, et son employeur emporte cession à titre exclusif à l’employeur des droits d’exploitation des oeuvres du journaliste réalisées dans le cadre de ce titre (qu’elles soient ou non publiées).
Mots clés : pigiste
Thème : pigiste
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de Grande Instance de Paris | Date : 28 janvier 2011 | Pays : France