Un directeur adjoint de société qui diffuse des documents à en-tête de son employeur lors d’un café-débat auquel il participe à titre privé alors qu’il est tenu à une obligation contractuelle de réserve et de discrétion relative aux informations, études et décisions dont il a connaissance à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, s’expose à un licenciement pour faute grave et à la rupture immédiate de son contrat de travail.
Mots clés : Obligation de réserve – Liberté d’expression
Thème : Obligation de réserve – Liberté d’expression
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch. soc. | Date : 2 mars 2011 | Pays : France