L’expression de « nettoyeur de la Côte d’Azur » prononcée au cours d’un documentaire sur les grands criminels, ne recouvre aucun fait précis de nature à faire l’objet d’un débat contradictoire ainsi que d’une éventuelle offre de preuve. Il ne s’agit donc pas d’une diffamation mais d’une expression outrageante (injure).
La juridiction pénale n’étant saisie que du délit de diffamation et ne disposant pas de la faculté de requalifier les faits, le journaliste auteur des propos en cause doit être relaxé.
Dans l’affaire soumise, le but poursuivi par l’émission télévisée était légitime s’agissant d’un documentaire relatif à une affaire criminelle, l’enquête était sérieuse (plusieurs protagonistes du procès ayant été interrogés) et utilisait des images d’archives ainsi que des articles de presse écrite diffusés à l’époque du procès d’assises.
La diffamation suppose nécessairement la référence à un fait précis, susceptible de faire l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité. La diffamation se distingue de l’injure qui elle est caractérisée par « toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait ». Elle se distingue aussi de la libre expression d’une opinion ou d’un jugement de valeur qui sont autorisés en raison du libre droit de critique (dans la limite où ils ne renferment aucune attaque personnelle).
Mots clés : injure
Thème : Injure
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch. crim. | Date : 23 novembre 2010 | Pays : France