Les dispositions de l’article 37 de la loi sur la liberté de la presse (1) ne ne protège que les agents diplomatiques « accrédités auprès du Gouvernement de la République » et ne saurait donc concerner un ministre conseiller de la République d’Angola auprès de l’UNESCO ni les personnes mis en cause pour une raison sans liens entre les faits imputés et la qualité de diplomate.
(1) Délit spécifique d’outrage commis publiquement envers les ambassadeurs et ministres plénipotentiaires, envoyés, chargés d’affaires ou autres agents diplomatiques accrédités près du Gouvernement de la République
Mots clés : Delit d’outrage
Thème : Delit d’outrage
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de Grande Instance de Paris | Date : 7 juillet 2010 | Pays : France