L’article 35 ter de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse réprime la diffusion de l’image d’une personne qui fait l’objet d’une procédure pénale sans qu’un jugement définitif ne soit intervenu contre elle, image « faisant apparaître, soit que cette personne porte des menottes ou entraves, soit qu’elle est placée en détention provisoire ».
Rien ne justifie que soit rendue possible l’identification d’un individu arrêté et soupçonné d’un délit. En effet, une telle révélation n’ajoute rien, à l’information du public sur un sujet d’intérêt général, qui ne nécessite pas la mise en cause d’une personne précise et identifiable (atteinte au droit à l’image).
En application de l’article 803 du Code de procédure pénale, nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s’il est considéré soit comme dangereux pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite. Dans ces deux hypothèses, toutes mesures utiles doivent être prises, dans les conditions compatibles avec les exigences de sécurité, pour éviter qu’une personne menottée ou entravée soit photographiée ou fasse l’objet d’un enregistrement audiovisuel.
Mots clés : Presomption d’innocence et photographie
Thème : Presomption d’innocence et photographie
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de Grande Instance de Paris | Date : 21 juin 2010 | Pays : France