Les époux X. ont adressé une lettre à la société AXA, employeur de M. Y., décrivant ce dernier comme « une personne impliquée pénalement dans des associations sportives qui ne devrait plus exercer pour l’image de marque de la branche et de cette société ». Estimant que ces propos constituaient une dénonciation calomnieuse M. Y. a poursuivi les époux X.
En appel, M. Y avait obtenu gain de cause, les époux X ayant commis une faute et engagé leur responsabilité civile (art. 1382 du Code civil).
La Cour de cassation vient de censurer la condamnation des époux X : les abus de la liberté d’expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet 1881 tels que, comme en l’espèce, les propos des époux X, portent atteinte à la considération de M. Y et constituent donc des diffamations. Ces propos ne pouvaient pas être réparés sur le fondement de l’article 1382 du code civil mais uniquement sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881.
Mots clés : Dénonciation calomnieuse
Thème : Dénonciation calomnieuse
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch. civ. | Date : 6 mai 2010 | Pays : France