La diffamation implique nécessairement que les propos tenus ou insinués par la personne poursuivie puissent faire l’objet d’un débat contradictoire, de preuves et contre-preuves. Ne sont pas susceptibles d’être qualifiées de diffamation, les phrases et termes suivants publiés dans un article de presse, à propos d’une société et de son dirigeant : « Malheur à celui qui ose s’exprimer » ; « Mépris, vexations, humiliations » ; « Patrons qui usent et abusent » ; « Tout est fait pour pousser à la faute ceux que l’on veut virer » ; « ils écoeurent leurs salariés » ; « volonté systématique de casser ou d’humilier » ; « Entreprise connue des inspecteurs du travail et des conseillers du conseil des prud’hommes » ; « personnel sous payé »
Ces phrases ne contiennent l’imputation d’aucun fait précis attentatoire à l’honneur des plaignants, s’agissant de termes généraux s’adressant à tous les patrons.
Mots clés : diffamation
Thème : Diffamation
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour de cassation, ch. crim. | Date : 2 mars 2010 | Pays : France