Un conseiller municipal, directeur de publication d’un site Internet, n’a pas fait droit à une demande d’insertion d’un droit de réponse adressée par un opposant politique mis en cause dans un article du site. Le directeur de publication motivait son refus par le fait que son site ne devait pas être considéré comme une tribune et que la réponse dont la publication était demandée, comprenait des allégations diffamatoires.
Les juges ont rappelé que le refus d’insertion d’un droit de réponse est une infraction s’il n’est pas légitime. Le directeur de la publication dispose d’un droit de contrôle sur la réponse dans la mesure où il engage sa responsabilité à raison des contenus publiés.
En l’espèce, les juges ont recherché si le refus d’insertion était légitime ou non. La jurisprudence admet quatre cas de refus d’insertion légitime :
– la réponse est contraire à l’ordre public ou aux bonnes moeurs ;
– la réponse porte atteinte aux intérêts légitimes de tiers ;
– la réponse porte atteinte à l’honneur ou à la considération du journaliste (diffamation) ;
– la réponse n’est pas en corrélation avec l’article incriminé.
Dans cette affaire, les juges ont retenu que la réponse adressée présentait bien un caractère diffamatoire et que le directeur de publication était en droit de refuser de la publier.
Mots clés : Droit de réponse- Internet
Thème : Droit de réponse- Internet
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Tribunal de Grande Instance de Versailles | Date : 14 decembre 2009 | Pays : France