S’il est exact que la demande d’insertion d’un droit de réponse sur un site Internet se prescrit après trois mois, ce délai ne court qu’à la condition que l’éditeur du site n’ait pas commis de fautes ou de négligences.
En ne cherchant pas à la Poste, les courriers recommandés qui lui avaient été adressés par le demandeur à un droit de réponse et en ne faisant pas figurer sur son site Internet les mentions légales obligatoires (2), l’éditeur d’un site ne peut opposer la prescription d’une demande d’insertion, le délai de trois mois n’ayant jamais été déclenché.
(1) Article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse : « l’action en insertion forcée se prescrira après trois mois révolus à compter du jour où la publication aura lieu. »
(2) L’article 6- III de la loi n° 2004- 575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, dispose notamment que les personnes dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne mettent à disposition du public, dans un standard ouvert, s’il s’agit de personnes morales, leur dénomination ou leur raison sociale et leur siège social, leur numéro de téléphone… mais aussi, le nom du directeur ou du codirecteur de la publication et, le cas échéant, celui du responsable de la rédaction au sens de l’article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982.
Mots clés : Prescription des délits de presse
Thème : Prescription des délits de presse
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Cour d’appel de Paris | Date : 9 octobre 2009 | Pays : France