Le supplément à une revue ne peut bénéficier des avantages de presse dès lors que la moitié de la surface de celui-ci est consacrée à la diffusion des annonces de programmes des manifestations culturelles organisées dans le département. Ces annonces (même commentées sommairement) ne permettent pas de retenir que le supplément présente un caractère d’intérêt général quant à la diffusion de la pensée au sens de l’article 72 de l’annexe III du Code général des impôts.
Mots clés : AIDES à la presse,supplément,revue
Thème : Aides a la presse
A propos de cette jurisprudence : juridiction : Conseil d’Etat | Date : 30 mars 2007 | Pays : France